47. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 40 de la Loi, toute personne qui contrevient à l’article 11.6, 12, 12.1, 13, 13.1, 13.1.1, 13.2, 14, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.1, 34, 35, 39, 39.01 ou 40.
D. 962-2004, a. 26; D. 496-2010, a. 39; 986-2018D. 986-2018, a. 431.